En vig.: 2018-04-01
55. Une lisière boisée d’au moins 60 m de largeur doit être conservée des 2 côtés de la rivière ou partie de rivière désignée par le ministre à titre de rivière à saumon. La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans cette lisière boisée, à moins d’obtenir une autorisation préalable du ministre conformément à l’article 39 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Dans le cas des terrains immergés à la suite de la construction de barrages, cette lisière boisée commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
473-2017D. 473-2017, a. 55.